משנה: הַשּׁוּתָפִין שֶׁרָצוּ לַעֲשׂוֹת מְחִיצֶה בֶחָצֵר בּוֹנִין אֶת הַכּוֹתֶל בָּאֶמְצַע. מְקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לִבְנוֹת גָּוִיל גָּזִית כְּפִיסִין וּלְבֵינִים בּוֹנִים הַכֹּל כְּמִנְהַג הַמְּדִינָה. בַּגָּוִיל זֶה נוֹתֵן ג̇ טְפָחִים וְזֶה נוֹתֵן ג̇ טְפָחִים. בַּגָּזִית זֶה נוֹתֵן טִפְחַיִים וּמֶחֱצָה וְזֶה נוֹתֵן טִפְחַיִים וּמֶחֱצָה. בַּכְּפִיסִין זֶה נוֹתֵן טִפְחַיִים וְזֶה נוֹתֵן טִפְחַיִים. בַּלְּבֵינִים זֶה נוֹתֵן טֶפַח וּמֶחֱצָה וְזֶה נוֹתֵן טֶפַח וּמֶחֱצָה. לְפִיכָךְ אִם נָפַל הַכּוֹתֶל הַמָּקוֹם וְהָאֲבָנִים שֶׁל שְׁנֵיהֶן. Deux maisons, appartenant chacune à deux individus différents, sont ouvertes dans une cour commune; si les deux individus, qui sont associés entre eux pour la cour, veulent la partager en deux cours, et faire entre celles-ci un mur de séparation, ils bâtissent ce mur au milieu (de sorte que si l’on en partage l’épaisseur en deux moitiés égales, une moitié se trouvera dans la part de l’un des associés, et l’autre dans la part du second propriétaire). S’ils ne sont pas d’accord entre eux pour l’emploi des matériaux nécessaires au mur, celui qui veut suivre l’usage du pays1Cf. (Baba Metsia 7,1). peut forcer son associé de s’y conformer, soit qu’on bâtisse d’ordinaire ces genres de mur en pierres brutes, soit qu’on les fasse en pierres taillées, soit en lattes ou traverses2Ou, selon l'explication de certains commentateurs, il s'agit de demi-briques, n'ayant qu'un palme et demi d'épaisseur., soit en briques ordinaires (à 3 palmes). Si l’on bâtit le mur en pierres brutes, on le fait d’une épaisseur de 6 palmes, trois pour chacun des associés; si on le bâtit en pierres taillées, on le fait d’une épaisseur de 5 palmes, 2 pour chacun; si on le bâtit en demi-briques, l’épaisseur du mur sera de 4 palmes, 2 pour chacun; enfin si on le bâtit en briques ordinaires, l’épaisseur du mur sera de 3 palmes, ou un et demi pour chacun. Comme chacun des associés donne la moitié des matériaux du mur et la moitié de la place qu’il occupe, si le mur s’écroule, sa place et ses pierres sont partagées en parties égales par les associés.
הלכה: הַשּׁוּתָפִין שֶׁרָצוּ לַעֲשׂוֹת מְחִיצֶה כול׳. הֵיךְ תַּנִּינָן תַּמָּן. אֵין חוֹלְקִין אֶת הֶחָצֵר עַד שֶׁיְּהֵא אַרְבַּע אַמּוֹת לָזֶה וְאַרְבַּע אַמּוֹת לָזֶה. אָֽמְרֵי. תַּמָּן בְּשֶׁאֵין שְׁנֵיהֶן רוֹצִין. בְּרַם הָכָא בְּשֶׁשְּׁנֵיהֶן רוֹצִין. וַאֲפִילוּ תֵימַר הָכָא בְּשֶׁאֵין שְׁנֵיהֶן רוֹצִין. רָצָה זֶה כוֹפִין לָזֶה. רָצָה זֶה כוֹפִין לָזֶה. אָמַר רִבִּי יוֹחָנָן. כּוֹפִין בַּחֲצֵירוֹת וְאֵין כּוֹפִין בַּגַּגּוֹת. רִבִּי נָסָה סְבַר מֵימַר. בֶּחָצֵר שֶׁהִיא לְמַעֲלָה מִן הַגַּג. אֲבָל גַּג שֶׁהוּא לְמַעֲלָה מִן הֶחָצֵר כּוֹפִין. רִבִּי יוֹחָנָן סְבַר מֵימַר. בֶּחָצֵר שֶׁהִיא לְמַעֲלָה מִן הַגַּג כּוֹפִין. אֲבָל גַּג שֶׁהוּא לְמַעֲלָה מִן הֶחָצֵר אֵין כּוֹפִין. Comment se fait-il que la Mishna dise plus loin (1, 5): “On ne peut partager une cour (l’un des deux possesseurs en commun ne peut pas forcer l’autre d’en faire le partage) que si après le partage, les 2 associés se trouvent avoir chacun une cour d’au moins 4 coudées”, tandis qu’ici il n’est pas question de refus possible? Plus loin, fut-il répondu, il s’agit du cas où il n’y a pas consentement mutuel, tandis qu’ici on suppose les 2 associés d’accord. On peut même admettre qu’il s’agit également ici du cas où l’un des associés n’est pas consentant; seulement, dès que l’un le désire, il peut contraindre l’autre (car, il ne veut pas être gêné dans la rue). R. Yohanan ajoute: on peut contraindre un associé au partage d’une cour, non d’un toit commun. Toutefois, dit R. Nassa, il semble qu’il s’agit d’une cour située plus haut que le toit; mais si le toit (comme d’ordinaire) est au-dessus de la cour, d’où la vue domine, un associé peut contraindre l’autre à établir la balustrade de clôture. Au contraire, R. Yohanan semble dire que si la cour est située plus haut que le toit, on peut contraindre le possesseur de la cour à limiter sa vue; mais si le toit est situé plus haut que la cour, on ne peut pas contraindre son possesseur à établir une clôture (car, du haut du toit, la vue n’est pas aussi fréquente).